En région wallonne (Belgique)

Sur l’ensemble du territoire, sauf dérogation[1], la cueillette d’espèce intégralement protégée[2] est interdite[3] (sont aussi interdits, le ramassage, la coupe, le déracinement, la destruction intentionnelle, le transport, la détention, l’échange, la vente, l’achat, la cession).

Sur l’ensemble du territoire, sauf dérogation1, la cueillette d’espèce partiellement protégée[4] est autorisée[5] (sont aussi autorisés, le ramassage, la coupe, la détention, le transport et l’échange) aux conditions suivantes :

  • Seules des parties aériennes sont prélevées.
  • Les prélèvements sont réalisés en petite quantité.
  • La vente, la mise en vente et l’achat sont interdits.
  • La destruction intentionnelle est interdite.

 

En réserve naturelle[6], sauf dérogation[7], aucune cueillette n’est autorisée[8] (il est également interdit de déplanter, d’endommager ou de détruire toute espèce végétale).

 

 En forêt, aucun prélèvement (entendu à titre gratuit) de produits de la forêt ne peut avoir lieu sans le consentement du propriétaire[9]. Tout prélèvement autorisé devra en outre être réalisé entre le lever et le coucher du soleil et la quantité maximum autorisée est de deux poignées par personne et par jour pour les fleurs et correspond au contenu d’un seau d’un volume de dix litres par personne et par jour pour les autres produits de la forêt excepté si le prélèvement est effectué pour les besoins d’une association scientifique, caritative ou de jeunesse[10]. En forêt, l’accès des piétons est interdit en-dehors des routes, chemins, sentiers et aires[11]. Dans le cadre de l’autorisation de prélever, une autorisation de circuler à pied en-dehors des chemins peut être accordée (voir les conditions spécifiques assorties).

 

En forêt, les produits issus de la forêt autres que les arbres peuvent être mis en vente par le propriétaire. Dans les bois et forêts des personnes morales de droit public, cette vente peut être réalisée de gré à gré pour un montant estimé par le Directeur de la Direction extérieure du DNF inférieur à 2.500 euros[12]. Au-delà de ce montant, la vente doit faire l’objet d’une adjudication publique.

 

[1] Une dérogation ne pourra être accordée que lorsqu’un des motifs listés à l’article 5 de la loi sur la conservation de la nature du 12/07/1973 est rencontré.

[2] Espèces intégralement protégées reprises aux annexes VIa et VIb de la même loi. Voir la liste des espèces protégées :http://biodiversite.wallonie.be/fr/plantes-protegees-et-menacees.html?IDC=3076

[3] En vertu de l’article 3 §2 de la même loi.

[4] Espèces partiellement protégées reprises à l’annexe VII de la même loi. Liste d’espèces : voir supra.

[5] En vertu de l’article 3bis de la même loi.

[6] Vocable générique qui englobe la réserve naturelle domaniale, la réserve naturelle agréée, la réserve forestière et la zone humide d’intérêt biologique. Voir la liste et la localisation des sites concernés : http://biodiversite.wallonie.be/fr/reserves-naturelles-co.html?IDC=825

[7] Une dérogation ne pourra être accordée que lorsqu’un des motifs listés à l’article 41 de la même loi est rencontré.

[8] En vertu de l’article 11 de la même loi. Pour les ZHIB, en vertu de l’article 2 de l’arrêté de l’exécutif régional wallon du 08/06/1989 relatif à la protection des zones humides d’intérêt biologique.

[9] En vertu de l’article 50 du décret du 15/07/2008 relatif au Code forestier.

[10] En vertu de l’article 25 de  l’arrêté du Gouvernement wallon du 27/05/2009 relatif à l’entrée en vigueur et à l’exécution du décret du 15 juillet 2008 relatif au Code forestier.

[11] En vertu de l’article 20 du Code forestier.

[12] En vertu de l’article 74 du Code forestier et de l’article 28  de  l’arrêté du Gouvernement wallon du 27/05/2009 relatif à l’entrée en vigueur et à l’exécution du décret du 15 juillet 2008 relatif au Code forestier