Législation cueillette en France
Conditions dans lesquelles la cueillette de spécimens de la flore sauvage est possible en France:
La réglementation française concernant la flore
La réglementation relative à la protection de la flore sauvage repose essentiellement sur deux régimes :
- le régime de protection stricte défini par l’article L.411-1 du code de l’environnement qui sous-tend la réglementation qui fixe la liste des espèces protégées et interdit la réalisation de plusieurs activités sur les spécimens de ces espèces. Dans le cadre de ce régime il est néanmoins possible, en application de l’article L. 411-2 du code de l’environnement de bénéficier, à diverses fins, de dérogations aux mesures de protection, à condition qu’il n’y ait pas d’autre solution satisfaisante et que la dérogation ne nuise pas au maintien du bon état de conservation de l’espèce considérée.
- le régime d’autorisation défini par l’article L.412-1 du code de l’environnement sur le fondement duquel est établie la réglementation relative à la cueillette qui concerne notamment les champignons (bien que désormais non considérés comme appartenant aux végétaux) ainsi que de nombreuses espèces régulièrement récoltées pour divers usages.
1 – Le régime de protection stricte
Les listes des espèces protégées sont définies par arrêtés ministériels. Il existe un arrêté fixant la liste des espèces protégées pour l’ensemble du territoire français (arrêté du 20 janvier 1982, modifié). Cet arrêté distingue deux listes d’espèces ; l’annexe I identifie une liste d’espèces strictement protégée, l’annexe II concerne les espèces dont certaines activités sont interdites, d’autres étant soumises à autorisation. Un arrêté spécifique concerne les espèces marines et il existe des arrêtés complétant la liste nationale pour chaque région administrative. Il existe une réglementation spécifique concernant les espèces protégées dans les collectivités d’Outre-mer où le code de l’environnement ne s’applique que partiellement.
Les arrêtés précisent les activités interdites (coupe, destruction, cueillette, arrachage, vente, achat …) dès lors qu’il s’agit de spécimens non cultivés. La production et la vente de spécimens cultivés des espèces listées à l’annexe I de l’arrêté du 20 janvier 1982 est également soumise à autorisation. Les espèces protégées sont principalement des plantes vasculaires, néanmoins quelques bryophytes et lichens sont protégés dans les arrêtés régionaux.
1-1- Mise en œuvre dans la pratique :
1-1-1- Pour les espèces figurant à l’annexe I de l’arrêté du 20 janvier 1982 :
Ces espèces bénéficient de mesures de protection interdisant notamment la destruction, la coupe, l’arrachage, la cueillette ou l’enlèvement, le colportage, la mise en vente, la vente ou l’achat.
Des dérogations peuvent cependant être accordées par les préfets de départements à diverses fins et à la double condition qu’il n’y ait pas d’autre solution satisfaisante que de déroger et que la dérogation ne remette pas en cause l’état de conservation de l’espèce considérée.
Les personnes souhaitant bénéficier de dérogations par exemple pour la cueillette de spécimens d’espèce de la flore sauvage mentionnée à l’annexe I de l’arrêté du 20 janvier 1982, doivent renseigner le formulaire enregistré au CERFA n° 13 617*01 intitulé « demande de dérogation pour la coupe, l’arrachage, la cueillette, l’enlèvement de spécimens d’espèces végétales protégées ». Elles doivent en renseigner soigneusement toutes les rubriques en précisant en particulier la finalité de la cueillette, et adresser le formulaire dûment renseigné aux services préfectoraux (direction départementale des territoires). Après instruction de la demande, ces services refusent ou accordent la dérogation en précisant toutes les conditions de sa mise en œuvre.
1-1-2- Pour les espèces figurant à l’annexe II de l’arrêté du 20 janvier 1982 :
Pour ces espèces il n’existe pas d’interdiction pour le ramassage, la récolte, l’utilisation, le transport, la cession à titre gratuit ou onéreux, mais la réalisation de ces activités nécessite de bénéficier d’une autorisation préfectorale individuelle.
Les personnes souhaitant bénéficier d’une autorisation par exemple pour la cueillette de spécimens d’espèce de la flore sauvage mentionnée à l’annexe II de l’arrêté du 20 janvier 1982, doivent renseigner le formulaire enregistré au CERFA n° 11 633*01 intitulé « demande d’autorisation de récolte, d’utilisation, de transport, de cession de végétaux d’espèces protégées ». Elles doivent en renseigner soigneusement toutes les rubriques et adresser le formulaire dûment renseigné aux services préfectoraux (direction départementale des territoires). Après instruction de la demande, ces services refusent ou accordent l’autorisation en précisant toutes les conditions de sa mise en œuvre.
2 – Le régime d’autorisation pour la flore et la fonge
La cueillette de végétaux et champignons non cultivés constitue une tolérance et non un droit ; en effet, même sur les propriétés du domaine public, les produits du sol n’appartiennent qu’à leur propriétaire. Cette tolérance est cependant largement appliquée sur les parcelles non closes et dès lors qu’il n’y a ni réglementation spécifique (ex : réserve naturelle, arrêté de protection du biotope…), ni affichage particulier interdisant la récolte directement ou indirectement.
Cette tolérance peut néanmoins être encadrée à l’échelle d’un département. Elle ne concerne pas bien entendu les espèces protégées au titre de l’article L.411-1 du code de l’environnement (voir ci-dessus).
Les espèces pouvant faire l’objet d’une réglementation préfectorale visant à soumettre à autorisation « le ramassage, la récolte et la session à titre gratuit ou onéreux » de spécimens non cultivés de végétaux et champignons sont listées dans les arrêtés du 13 octobre 1989 modifié pour ce qui concerne la métropole et du 24 février 1995 pour ce qui est de l’outre-mer.
Parmi ces espèces il convient de citer toutes les espèces de champignons, le muguet, le perce-neige, la jacinthe, l’iris nain, les lis orangé et martagon, les narcisses, la jonquille, l’arnica, le génépi, le buis, le cyclamen, les oeillets, la gentiane jaune, le houx, l’edelweiss, les salicornes, les airelles, le gui.
La réglementation est mise en place par les préfets de départements. Pour celles d’entre les espèces citées dans l’arrêté du 13 octobre 1989 pour lesquelles il est considéré qu’il est nécessaire de prendre des mesures dans un département, un arrêté préfectoral fixe de façon temporaire ou permanente la liste des espèces concernées, la période d’application de la réglementation ou de l’interdiction de ramassage, de récolte ou de cession, l’étendue du territoire concerné, les conditions d’exercice de la récolte et de la cession, les parties ou produits éventuellement concernés ainsi que la qualité des bénéficiaires de l’autorisation.
2-1- Mise en œuvre dans la pratique :
La personne qui souhaite ramasser, récolter ou céder des spécimens d’espèces relevant de ces mesures de protection doit respecter les termes de l’arrêté préfectoral.
Dans le cas où la réglementation préfectorale soumet à autorisation individuelle la réalisation des activités de ramassage, de récolte ou de cession, les personnes qui souhaitent se livrer à ces activités dans le département considéré doivent solliciter des autorisations auprès des services préfectoraux (direction départementale des territoires).
Source : France. Ministère de l’environnement, de l’énergie et de la mer / Direction de l’eau et de la biodiversité