L’ordonnance du 1er mars 2012 relative à la conservation de la nature prévoit une série d’interdictions en ce qui concerne la cueillette de plantes sauvages en Région de Bruxelles-Capitale :

 

  1. L’article 70 §1er, 1° prévoit que sur l’ensemble du territoire de la Région de Bruxelles-Capitale, les espèces végétales protégées figurant à l’annexe II.2.2° (voir ce lien) ne peuvent être cueillies, ramassées, coupées, déracinées, déplantées, détruites, endommagées dans leur aire de répartition naturelle, à savoir les aires occupée naturellement sans introduction directe ou indirecte ou intervention de l’homme, ainsi que dans les zones de protection actives (à ce jour, aucune zone de protection active n’a été désignée en Région de Bruxelles-Capitale), sauf dérogation octroyée par Bruxelles Environnement pour des motifs spécifiques et moyennant le respect de certaines conditions ;
  2. L’article 70, §1er, 2° prévoit que dans les zones vertes, les zones vertes de haute valeur biologique, les zones de parcs, les zones de cimetières, les zones forestières, les zones de servitudes au pourtour des bois et forêts du PRAS, les zones Natura 2000, les réserves naturelles et les réserves forestières, les espèces végétales protégées figurant à l’annexe II.3.B (voir ce lien) ne peuvent être cueillies, ramassées, coupées, déracinées, déplantées, détruites, endommagées dans leur aire de répartition naturelle, à savoir les aires occupée naturellement sans introduction directe ou indirecte ou intervention de l’homme, ainsi que dans les zones de protection actives (à ce jour, aucune zone de protection active n’a été désignée en Région de Bruxelles-Capitale), sauf dérogation octroyée par Bruxelles Environnement pour des motifs spécifiques et moyennant le respect de certaines conditions  ;
  3. Dans les réserves naturelles et forestières, l’article 27, §1er prévoit qu’il est interdit de cueillir, d’enlever, de ramasser, de couper, de déraciner, de déplanter, d’endommager ou de détruire les espèces végétales indigènes, ainsi que les bryophytes, macro-funghi et lichens, et de détruire, endommager ou de modifier le tapis végétal. En outre, il est interdit de quitter les routes et les chemins ouverts au public, sauf dérogation octroyée par Bruxelles Environnement pour des motifs spécifiques et moyennant le respect de certaines conditions .

 

En exécution de l’ordonnance du 1er mars 2012 relative à la conservation de la nature, le Gouvernement a également adopté des arrêtés interdisant la cueillette de plantes sauvages, à savoir :

  1. L’arrêté du 8 mai 2014 du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale relatif au règlement de parc dans la Région de Bruxelles-Capitale prévoit que, dans les parcs, jardins, squares, espaces verts et terrains non bâtis gérés par Bruxelles Environnement-IBGE et accessibles au public, il est interdit de cueillir, d’endommager ou de détruire les végétaux et parties de végétaux, les fleurs, les champignons, les mousses et lichens, sauf autorisation spécifique octroyée par Bruxelles Environnement ;
  2. L’arrêté du 24 septembre 2015 du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale portant désignation du site Natura 2000 – BE1000002 : « Zones boisées et ouvertes au Sud de la Région bruxelloise – complexe Verrewinkel – Kinsendael » prévoit qu’il est interdit, dans les  15 stations du site Natura 2000 – BE1000002 « Zones boisées et ouvertes au Sud de la Région bruxelloise. Complexe Verrewinkel – Kinsendael », de prélever, déraciner, endommager ou détruire des espèces végétales indigènes, y compris les bryophytes, champignons et lichens ainsi que de détruire, dégrader ou modifier le tapis végétal, sauf dérogation octroyée par Bruxelles Environnement pour des motifs spécifiques et moyennant le respect de certaines conditions.

 

Deux autres arrêtés de désignation Natura 2000 doivent encore être adoptés en 2016 pour le site Natura 2000 –  BE1000001:

« La Forêt de Soignes avec lisières et domaines boisés avoisinants et la Vallée de la Woluwe – complexe Forêt de Soignes – Vallée de la Woluwe » ainsi que pour le site Natura 2000 – BE1000003 : « Zones boisées et zones humides de la vallée du Molenbeek dans le Nord-Ouest de la Région bruxelloise », lesquels prévoient la même interdiction de cueillette, sauf dérogation octroyée par Bruxelles Environnement pour des motifs spécifiques et moyennant le respect de certaines conditions.

 

L’article 107 du Code forestier prévoit que, dans les bois et forêts soumis au régime forestier, aucune extraction, aucun enlèvement de pierre, de sable, de minerai, terre ou gazon, tourbe, bruyères, genêts, herbages, feuilles vertes ou mortes, engrais existant sur le sol des forêts, glands, faînes et autres fruits ou semences des bois et forêts, ne pourront avoir lieu que du consentement du propriétaire, sans préjudice des autorisations exigées par les lois et règlements.

 

L’article 11 du Code rural prévoit le glanage et le râtelage, dans les lieux où l’usage en est reçu, ne peuvent être pratiqués que par les vieillards, les infirmes, les femmes et les enfants âgés de moins de douze ans et seulement sur le territoire de leur commune, dans les champs non clos, entièrement dépouillés et vidés de leurs récoltes, et à partir du lever jusqu’au coucher du soleil. Le glanage ne peut se faire qu’à la main; le râtelage avec l’emploi du râteau à dents de fer est interdit.

 

Les infractions à l’ordonnance du 1er mars 2012 relative à la conservation de la nature et à ses arrêtés d’exécution, ainsi qu’au Code forestier et Code rural, sont passibles de poursuites pénales ou d’une amende administrative en 50 et 62 500 euros, en application du Code de l’Inspection du 25 mars 1999.

 

Contact: DO Thiên Uyên – tudo@environnement.brussels